
Le Chef de l’Etat Patrice Talon a récemment pris une décision, qui ne manque pas d’apporter du soulagement aux personnes en détention dans les établissements pénitentiaires du Bénin. Il s’agit notamment du Décret 2025-710 portant modalités d’exécution de la libération conditionnelle au Bénin, signé par le président de la République le 19 novembre 2025. C’est en tout un texte réglementaire qui redéfinit les critères d’éligibilité, la procédure d’instruction des demandes, ainsi que les responsabilités des différents acteurs impliqués dans cette mesure d’aménagement de peine. Selon l’article 1er dudit décret, la libération conditionnelle vise à « favoriser la réinsertion sociale et prévenir la récidive », tout en maintenant une vigilance sur les personnes libérées. Elle consiste à permettre à certains condamnés de purger la fin de leur peine en liberté, sous conditions strictes. Le texte précise que la peine est réputée exécutée si la libération n’a pas été révoquée avant son terme.
Il faut aussi noter que ce décret encadre de manière rigoureuse les conditions à remplir pour prétendre à la libération conditionnelle. En son article 2, il précise que seuls les condamnés ayant « observé une conduite régulière en détention » et ayant entamé des démarches de réparation ou de réinsertion socio-professionnelle sont éligibles. Une évaluation psychologique favorable est également exigée. En revanche, certaines catégories de condamnés en sont exclues, sauf décision exceptionnelle du procureur. Il s’agit, entre autres, des « condamnés récidivistes violents », des personnes impliquées dans des infractions graves (listées par arrêté ministériel), ou encore de ceux qui refusent de participer aux programmes de réinsertion (article 3).
Il reste que la procédure est déclinée en plusieurs étapes. Ainsi par exemple, la demande peut être introduite par le condamné, son avocat, ou le procureur (article 9). Elle est adressée au ministre de la Justice, accompagnée des pièces justifiant le respect des critères fixés à l’article 2. La commission de surveillance, saisie, demande un rapport au directeur de l’établissement pénitentiaire. Celui-ci a 15 jours pour le transmettre avec son avis, les pièces justificatives et une évaluation de la dangerosité du détenu (article 10). Après délibération, la commission peut recommander ou non la libération (article 11). Le dossier est ensuite transmis à la direction des affaires pénales pour vérification finale (article 12).
Il est à retenir également que la décision revient au ministre chargé de la Justice, qui dispose d’un délai d’un mois après réception de l’avis de la commission (article 13). Si elle est favorable, un arrêté est pris et notifié aux parties concernées. En cas de rejet, la décision est également notifiée. Le condamné a la possibilité de refuser la libération, préférant poursuivre sa peine normalement (article 14). S’il accepte, il doit signer un engagement à respecter les obligations imposées.
Christian TCHANOU

