Alors que les résultats officiels du scrutin communal et municipal du 11 janvier 2026 n’étaient pas encore proclamés par la Commission électorale nationale autonome (CENA), la Cour suprême a déjà été saisie de plusieurs recours. Réunie en audience le vendredi 16 janvier à Porto-Novo, la chambre administrative a déclaré irrecevables cinq requêtes, au motif de leur caractère prématuré.

Introduits par des responsables de base issus des deux principaux partis de la mouvance présidentielle, l’Union progressiste le renouveau (UP-R) et le Bloc républicain (BR), ces recours visaient à contester, selon les cas, des erreurs de calcul, des irrégularités de compilation ou des faits présumés de fraude électorale. Pour la haute juridiction, les plaignants ont confondu empressement politique et respect des procédures légales.
Les dossiers examinés portaient sur plusieurs localités. À Porto-Novo, des responsables de l’UP-R, dont le maire sortant Charlemagne Yankoti, sollicitaient la rectification des chiffres dans 26 quartiers. À Akpro-Missérété, Barthélémy Adjigbonon, pour le compte du BR, contestait la compilation des voix dans l’arrondissement de Zoungomey.
Dans la commune de Toffo, les griefs prenaient une tournure plus grave. Bocco Théophile, responsable de cellule de base de l’UP-R, évoquait des faits de « corruption d’électeurs » et de « manœuvres dolosives », réclamant l’annulation des suffrages exprimés dans deux centres de vote de l’arrondissement de Damè.
Une fin de non-recevoir fondée sur la loi
À l’audience, la cour suprême a opposé une fin de non-recevoir, estimant qu’aucun recours ne saurait prospérer contre des résultats qui n’ont pas encore d’existence juridique. Une position soutenue par l’avocat général, Jacques Hounsou, pour qui le juge électoral n’intervient qu’après la proclamation officielle des résultats.
Après délibération, la Cour suprême, présidée par le professeur Ibrahim Salami, a suivi cette analyse et déclaré les cinq recours irrecevables pour « précocité ». En l’absence de résultats officiels, les préjudices invoqués demeurent hypothétiques au regard du droit électoral.
Cette décision ne ferme toutefois pas la voie du contentieux. Les requérants devront attendre la proclamation des résultats par la CENA pour, le cas échéant, saisir à nouveau la Cour. En attendant, la haute juridiction réaffirme son rôle : celui d’un juge de la légalité des résultats définitifs, et non d’un arbitre intervenant au cours du processus de compilation. Le prochain acte du contentieux électoral dépendra donc du verdict attendu de la CENA.
Romain HESSOU

