
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a rendu publique, ce mercredi 17 décembre 2025, une décision de mise en demeure à l’encontre de la télévision Maranatha Bénin, pour non-respect de sa grille de programmes, avec la menace d’un retrait de fréquence sur la TNT en cas de persistance.
La sanction est désormais officielle et assumée publiquement. Avant la lecture de la décision, le président de la HAAC, Édouard Loko, a tenu à rappeler le contexte dans lequel opère la télévision Maranatha Bénin, récemment autorisée à émettre sur la Télévision numérique terrestre (TNT). « Maranatha TV ne donne que de la musique, alors qu’ils ont bien déposé un programme », a-t-il souligné. Face à cette situation jugée non conforme aux engagements pris par la chaîne lors de son autorisation, la HAAC avait déjà adressé une première mise en demeure au promoteur. Une démarche restée jusque-là discrète. « Nous leur avons déjà adressé une mise en demeure. Ça n’a pas été rendu public parce que c’est comme ça. Aujourd’hui, nous rendons public la mise en demeure », a expliqué Édouard Loko. Pour le président de la HAAC, cette mise en demeure publique constitue un avertissement clair et un ultime rappel à l’ordre. « C’est prélude à une fermeture sans autre forme de procès parce que nous ne tolérons pas qu’il y ait des chaînes qui encombrent la TNT », a-t-il prévenu, annonçant des mesures imminentes si la situation perdure. « Dans les prochains jours, si rien ne change, nous allons retirer la fréquence et les retirer de la TNT », a insisté le président Loko.
C’est dans ce contexte que la plénière de la HAAC a adopté la décision n°25-085/HAAC du 16 décembre 2025, portant mise en demeure du promoteur de la télévision Maranatha Bénin. Dans son article premier, la décision exige que le promoteur respecte, « sans délai », la grille de programmes telle que déposée lors de la demande d’autorisation. L’article 2 est sans équivoque : en cas de non-respect de cette mise en demeure, le promoteur s’expose au retrait pur et simple de son autorisation d’émettre, conformément aux textes en vigueur.
Augustin HESSOU
Lire l’intégralité de la décision de la HAAC.

