
À peine installés le dimanche 08 février 2026, plusieurs députés béninois sont déjà confrontés à une exigence majeure de la loi électorale : Choisir entre le mandat parlementaire et certaines fonctions exécutives, administratives ou économiques jugées incompatibles avec l’exercice de la fonction de député. C’est ce qu’a déjà fait l’Honorable Koukpemèdji qui a démissionné de la tête de la SBAPS SA. Car, au cœur de cette obligation, un élément central retient l’attention : le délai strict de trente jours prévu par la loi pour se conformer aux règles d’incompatibilité, sous peine de déchéance automatique du mandat.
La question n’est ni nouvelle ni accessoire. Le législateur béninois lui a consacré un titre entier – treize articles – dans la loi n°2024-13 du 15 mars 2024, modifiant et complétant le Code électoral de 2019. L’objectif est clair : prévenir les conflits d’intérêts, garantir l’indépendance du pouvoir législatif et assurer la disponibilité effective des députés pour l’exercice de leur mission.
Le principe est posé sans ambiguïté à l’article 159 du Code électoral : les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles avec tout mandat parlementaire. Autrement dit, un ministre élu député ne peut cumuler les deux fonctions. Cette disposition concerne directement plusieurs figures majeures du nouvel hémicycle. Quatre ministres ont en effet été élus députés : Abdoulaye Bio Tchané, Assouma Alimatou Shadiya, Yayi Eléonore et Jean-Michel Abimbola. À cette liste s’ajoute Claudine Afiavi Prudencio, ministre conseillère à la Santé, élue sur la liste de l’Union progressiste le renouveau.
Les élus locaux et les DG de sociétés également concernés
Les incompatibilités ne s’arrêtent pas à l’exécutif national. L’article 160 étend l’interdiction à tout mandat électif local, notamment les fonctions de maire. Or, plusieurs maires ont également fait leur entrée au Parlement, parmi lesquels Inoussa Chabi Zimé (Parakou), Félicien Azonsi Danwouignan (Zakpota), Abdoulaye Alassane Nouhoun (Pèrèrè) et Bio Sarako Tamou (Banikoara). Là encore, la loi impose un choix clair : conserver la mairie ou siéger à l’Assemblée nationale.
S’y ajoutent enfin les dirigeants de sociétés publiques ou d’entreprises bénéficiant d’avantages de l’État, ainsi que les conseillers permanents rémunérés dans ces structures. Le législateur a voulu couvrir large, afin d’éviter toute porosité entre intérêts publics, intérêts économiques et pouvoir législatif.
Mais c’est l’article 166 qui donne à ces incompatibilités toute leur portée pratique. Il fixe un délai précis : tout député concerné dispose de trente jours à compter de son entrée en fonction ou de la validation de son mandat pour prouver qu’il s’est démis des fonctions incompatibles. Passé ce délai, la sanction tombe automatiquement : le député est déclaré démissionnaire d’office de son mandat parlementaire.
Un test de crédibilité pour la nouvelle législature
Ce mécanisme ne laisse aucune place à l’interprétation politique ou aux arrangements informels. Il s’agit d’une obligation légale assortie d’une sanction automatique, destinée à garantir la crédibilité des institutions. En pratique, ce délai de trente jours constitue un véritable compte à rebours pour les élus concernés, sommés de trancher rapidement, parfois au prix de choix personnels et politiques lourds.
Au-delà des cas individuels, l’enjeu est institutionnel. En imposant un délai court et une sanction claire, le Code électoral béninois affirme la primauté du droit et la séparation effective des pouvoirs. Reste désormais à observer comment ces dispositions seront appliquées et respectées, dans un contexte où l’Assemblée nationale accueille des profils aux responsabilités multiples.
Olivier ALLOCHEME

